Ces matériels entrent dans le cadre législatif du travail en hauteur dont voici un extrait du Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 :
“Art. R. 233-13-20.
- Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir
d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la
sécurité
des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit
permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ”.
“La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. Lorsque ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ”.
“Art. R. 233-13-22. - Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif “.
“Art. R. 233-13-30. - Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre ”.
Tous travaux sur échelle ou escabeau effectués à partir d’une hauteur
de 3 m nécessitent le port du harnais anti-chute pour l’utilisateur.
Appelées
P.E.M.P. (Plate-forme Élévatrice Mobile de Personnel), leur utilisation
est limitée au personnel ayant reçu une formation adéquate et à
l'obligation pour le chef d'entreprise de délivrer une autorisation de
conduite après :
Sur un plateau, la nacelle fréquemment rencontrée est à mats télescopiques verticaux. Il est impératif d’avoir connaissance de la nature du terrain avant d’utiliser une nacelle (résistance du plancher, sol meuble…). La zone de travail en hauteur reportée au sol doit être balisée et désignée comme infranchissable.
Toute
intervention avec une nacelle requiert une équipe de deux personnes,
dont une assignée à la surveillance au sol et apte à porter secours si
besoin. Toutes deux devant porter un casque de protection.
“Art. R. 233-13-31.
- Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées…”.
“Art. R. 233-13-32.
- La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification
d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer
de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage,
notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter“.
L’échafaudage
roulant, conforme à la norme européenne HD 1004, est limité à une
hauteur de plancher de 12 m en travaux intérieur et 8 m en travaux
extérieur. Deux catégories de surcharge existent selon les modèles :
150 daN/m2 ou 200 daN/m2. L’échafaudage roulant est particulièrement
adapté pour les travaux sur scène (réglages de projecteurs,
interventions sur châssis…).
Quelques règles s’ajoutent aux textes ci-dessus :